Kaasroute – ? Lastcall pour les donations mobilières aux Pays-Bas jusqu’au 14 décembre 2020 ?
Comme nous l’avions annoncé le 18 juin 2020, des députés ont déposé au parlement belge une proposition de loi visant à rendre obligatoirement enregistrables les actes authentiques de cession mobilières à titre gratuit consentis par des « habitants du Royaume » à l’étranger.
L’adoption de ce texte de loi reviendrait à fermer « la kaasroute » ou « route du fromage » en référence aux actes authentiques de donation mobilière traditionnellement dressés aux Pays-Bas ?? (bien que de tels actes authentiques peuvent également être établis dans des conditions similaires en Suisse ?? ou en Italie ??) en vue d’éviter le droit de donation à taux réduit linéaire (de 3% à 7% sur les biens donnés suivant les régions et le lien de parenté entre le donateur et le donataire).
La proposition de loi a été renvoyée pour avis au Conseil d’Etat lors de la seconde lecture de la Commission des finances.
Dans son avis rendu le 14 septembre 2020, le Conseil d’Etat, qui suit la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, considère que la « nouvelle matière imposable », et donc la nouvelle obligation d’enregistrement, doit être adoptée par une loi spéciale, ce qui signifie que la proposition de loi doit être :
– approuvée par la Chambre des représentants ET par le Sénat ;
– approuvée par une « majorité spéciale », ce qui suppose un quorum de présence (> ½ présence) et un quorum de vote (> ½ de votes exprimés positifs) dans chacun des groupes linguistiques et l’ensemble des votes positifs doit être au moins égal aux 2/3 des voix présentes.
En ce qui concerne les formalités d’enregistrement proprement dites, elles doivent quant à elles être adoptées par une loi distincte suivant une procédure monocamérale…
La coalition gouvernementale « Vivaldi » a néanmoins prévu dans son Accord de gouvernement que « La ‘route du fromage’ sera fermée en exigeant l’enregistrement des actes notariés étrangers par les résidents belges en Belgique, en tenant compte de l’avis du Conseil d’Etat », ce qui oblige nécessairement la majorité nouvellement investie à devoir « s’accorder » avec l’opposition au vu des conditions de majorité nécessaires pour l’adoption des textes.
Le travail parlementaire sur le sujet a repris à la mi-novembre et un amendement a prévu de retarder l’entrée en vigueur du texte au 15 décembre 2020.
Nous ne pouvons dès lors que conseiller aux résidents belges qui souhaiteraient réaliser des donations mobilières par acte authentique à l’étranger d’agir dans les plus brefs délais en tenant compte de l’évolution du travail législatif en cours.
Cela étant, nous rappelons que la fin de la « kaasroute » ?? ne met pas fin aux donations bancaires (p.ex. virement de compte à compte – sans communication – avec une reconnaissance de donation (également appelé « pacte adjoint à la donation ») et indirectes non obligatoirement frappées du droit de donation en Belgique ??.
De telles donations mobilières consenties par des habitants du Royaume de Belgique continueront donc de subir leur régime fiscal propre :
- Soit le donateur de la donation indirecte ainsi considérée survit au délai prescrit, suivant le lieu de résidence du défunt, à l’article 7 du Code des droits de succession (Rég. wal. / Rég. Brux.-Cap.) ou à l’art. 2.7.1.0.5 du Code flamand de la fiscalité, auquel cas aucun droit de donation ou de succession ne pourra être prélevé sur la donation.
- Soit le donateur est décédé dans le délai précité, auquel cas des droits de succession sont prélevés sur le bien donné tel que valorisé au jour du décès. Rappelons que le gouvernement flamand a d’ores et déjà annoncé son intention de porter en juillet 2021 le délai de 3 ans à 4 ans, ce qui in fine aura une sorte d’effet rétroactif, par prolongation du délai en cours, pour les donations déjà réalisées dont le délai n’est pas expiré au moment de l’entrée en vigueur du nouveau texte flamand.
Etant donné cet aléa, il est important de souligner que la donation bancaire ou indirecte peut être enregistrée volontairement à tout moment (même in extremis – pour autant que l’on puisse démontrer que le de cujus était encore en vie au moment de l’enregistrement), auquel cas le droit de donation calculé au taux linéaire réduit sera prélevé sur la valeur des biens au jour de l’enregistrement et les droits de succession ne pourront plus être prélevés sur les capitaux ainsi donnés.
Ceci permet de « doser » le risque mais ne permet toutefois pas d’éviter le risque fiscal lié à la mort subite du donateur que seule la prise d’une couverture assurantielle (assurance-décès) par le donataire pourrait couvrir.
Pour toute question sur le sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec notre associé spécialiste, Me Gilles de FOY.