MISE A JOUR AU 13-05-2020 – Un sursis en faveur des entreprises pendant la crise du COVID-19 : la suspension des saisies et des faillites

Publié le 25 avril 2020

L’économie belge est impactée négativement par la crise sanitaire actuelle liée au COVID-19 et aux mesures prises en vue de lutter contre ce virus. Alors que certaines entreprises tournent au ralenti, d’autres sont contraintes de fermer leurs portes. Ces entreprises, victimes de la crise, peuvent dès lors se retrouver en difficulté financière.

De nombreuses mesures permettent d’ores et déjà de les aider telles que le report des dettes fiscales et sociales (COVID-19_Rappel des mesures fiscales de soutien), les garanties d’état pour certains crédits (COVID-19 Garanties d’état pour certains crédits), le chômage économique, le droit passerelle ou encore la procédure de réorganisation judiciaire. Ces mesures ne sont toutefois pas suffisantes.

C’est la raison pour laquelle l’arrêté royal n° 15 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d’exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19, publié le 24 avril 2020, propose un sursis temporaire aux entreprises.

  • Les entreprises concernées et la période visée

Les dispositions de l’arrêté royal concernent toutes les entreprises, au sens du Livre XX du Code de droit économique, dont la continuité est menacée par l’épidémie de COVID-19 et ses suites et qui n’étaient pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020.

Ces entreprises se verront octroyer un sursis temporaire à partir du 24 avril 2020 jusqu’au 17 juin 2020 inclus. Cette période pourrait être prolongée.

  • La suspension des saisies

Aucune saisie conservatoire ou exécutoire ne peut être pratiquée et aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie ou exécutée sur les biens de l’entreprise. Il n’est donc plus possible d’exécuter un jugement obtenu avant ou pendant le confinement.

Par exception, les saisies immobilières, notamment, ne sont pas visées par cet arrêté royal et peuvent être pratiquées.

  • La suspension des déclarations de faillite sur citation et de l’obligation de faire aveu de faillite

Les entreprises ne peuvent être déclarées en faillite sur citation ou dissoutes judiciairement, sauf accord de l’entreprise. Ce moratoire ne s’applique notamment pas au parquet qui peut, quant à lui, encore assigner des entreprises en faillite, en cas de fraude par exemple.

Le transfert forcé de l’entreprise ne peut plus non plus être ordonné.

L’aveu de faillite reste possible. Il s’agit d’une solution à privilégier si l’entreprise n’a aucune chance de se redresser.

En revanche, l’obligation visée à l’article XX. 102 du Code de droit économique de faire aveu de faillite est suspendue durant la période de sursis et ce, si les conditions de la faillite résultent de l’épidémie de COVID-19.

La responsabilité pénale du débiteur ou de ses organes ne peut être engagée si l’aveu de faillite n’est pas réalisé dans le délai légal d’un mois. Sur le plan civil, les conséquences financières découlant de cet aveu tardif de faillite ne pourront lui/leur être imputées.

  • L’impact de ces dispositions sur les procédures de réorganisation judiciaire (PRJ)

Les délais de paiement repris dans un plan de réorganisation homologués avant ou pendant la période visée par l’arrêté royal sont prolongés d’une durée égale au sursis prévu, soit 55 jours.

En revanche, rien n’est proposé pour protéger les entreprises qui n’ont pu, en raison de leur fermeture, respecter leur plan de réorganisation judiciaire avant le 24 avril 2020.

  • L’impact sur les contrats en cours

Les contrats conclus avant le 24 avril 2020 ne peuvent être résolus unilatéralement ou par voie judiciaire en raison d’un défaut de paiement d’une dette d’argent exigible découlant du contrat. Les contrats de travail ne sont pas visés par ces dispositions.

Il n’est donc pas possible de résoudre un contrat pour défaut de paiement du débiteur jusqu’au 17 juin 2020 inclus. En revanche, dès le 18 juin, il sera loisible aux créanciers de rompre ou de solliciter en justice la rupture du contrat pour un défaut de paiement intervenu pendant la période de crise.

  • L’obligation de payer les dettes exigibles

L’arrêté royal ne dispense cependant pas les débiteurs de leur obligation de payer les dettes exigibles. Celles-ci doivent être honorées, même si le créancier ne peut rompre le contrat pour défaut de paiement jusqu’au 17 juin.

Les sanctions contractuelles telles que l’exception d’inexécution, la compensation ou le droit de rétention, restent d’application, tout comme la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières.

Les obligations des employeurs ne sont pas affectées.

  • La demande de levée du sursis devant le Président du Tribunal de l’entreprise

Toute personne intéressée peut demander sur citation au Président du Tribunal de l’entreprise compétent de constater qu’une entreprise n’entre pas dans le champ d’application de l’arrêté royal ou d’ordonner la levée totale ou partielle du sursis.

Le juge tiendra compte pour rendre sa décision de la diminution du chiffre d’affaires ou de l’activité du débiteur, du recours au chômage économique et de l’éventuelle fermeture de l’entreprise en raison des précédentes mesures prises par le gouvernement. Cette procédure se tiendra selon les formes du référé.

  • Le régime des nouveaux contrats de crédit contractés durant le sursis

Les contrats de crédit accordés durant la période de sursis, les actes accomplis en exécution de ces crédits et les sûretés (gage, hypothèque) établies ne sont pas susceptibles d’être contestés dans le cadre de la période suspecte en cas de faillite ultérieure de l’entreprise.

La date de ces actes – et donc le fait qu’ils soient visés par cet arrêté royal – ne pourra être ultérieurement contestée pour défaut d’enregistrement ou de constatation par un officier public.

En outre, la responsabilité des dispensateurs des crédits accordés pendant cette période ne peut être poursuivie pour la seule raison que la continuité de tout ou partie des actifs ou activités du débiteur n’a pu être assurée par l’octroi de ce nouveau crédit.

  • Conclusion

L’économie belge fait face à une véritable crise économique. Cet arrêté royal entend dès lors aider au mieux les entreprises impactées en leur octroyant un sursis temporaire sans devoir solliciter le Tribunal de l’entreprise à cette fin.

Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact avec notre associé spécialisé dans ces questions, Me Jérôme Henri.

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