Dans un cas porté à notre connaissance, un client fortuné assigne une banque privée en responsabilité pour des pertes subies sur des placements financiers effectués dans le cadre d’une convention en gestion de portefeuille (discrétionnaire) – Article paru sur droitbancaire.be
Le principe de la responsabilité en gestion de portefeuille : la faute du gestionnaire ne peut se déduire du résultat obtenu
La cour d’appel rappelle en premier lieu que les obligations du gestionnaire sont des obligations de moyen et que la seule perte du portefeuille ne suffit pas à établir une faute dans le chef du gestionnaire. En effet, la faute doit s’apprécier au moment où l’acte litigieux est posé.
Les éléments déduits d’analyses postérieures aux faits du litige ne sont, par conséquent, pas recevables.
Si la gestion d’un portefeuille s’apprécie en principe dans sa globalité, la cour rappelle que les opérations isolées doivent malgré tout pouvoir être critiquées.
L’influence du profil du client en matière de risques et de gestion de portefeuille : « l’investisseur-averti » et l’obligation d’information du professionnel
Concernant le profil du client, la cour estime que son intervention dans les décisions prises par le gestionnaire, notamment le passage d’ordres en direct et une gestion à haut risque d’une partie de son portefeuille à sa demande, font de lui un investisseur averti.
Dès lors, l’obligation d’information cesse là où le créancier d’information n’en a nul besoin, car il a déjà connaissance de la teneur de l’opération et des risques qu’elle comporte.
Des conclusions différentes selon les opérations boursières analysées
Il convient de distinguer les différentes opérations litigieuses, les conclusions de la cour s’appréciant pour chacune.
1- Parts de SICAV non liquidées par le gestionnaire et manque à gagner
Dans le premier cas, l’opération portait sur des parts de SICAV investissant dans diverses obligations convertibles et libellées en différentes devises. Le client accusait la banque de ne pas avoir vendu ces titres, occasionnant un préjudice. Dans le cadre d’une convention de gestion discrétionnaire, le montant de la vente des titres aurait, selon le client, été réinvesti ensuite, pour obtenir ensuite une plus-value.
Or, le client avait dénoncé la convention de gestion de portefeuille au profit d’une convention de conseil en investissement et n’avait ensuite pas donné l’ordre de vendre les titres concernés. Pour cette (non)-opération, la responsabilité de la banque en tant que gestionnaire de portefeuille ne pouvait être engagée pour la perte financière subie.
2 – Parts de SICAV non-vendues avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi fiscale désavantageuse
Le client accusait également la banque ne pas avoir vendu, en cours de gestion, des parts de SICAV avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi fiscale, engendrant dans son chef une imposition complémentaire.
La cour estimera que dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, la responsabilité de la banque gestionnaire de portefeuille est engagée : la banque a commis une faute et aurait dû anticiper la modification de la réglementation fiscale. Il condamnera la banque au montant d’imposition complémentaire généré.
3 – Parts de SICAV luxembourgeoise investissant en partie en titres de créances
Le grief suivant portait sur des parts de SICAV luxembourgeoise, investie en partie en titres de créances.
Concernant une opération d’extourne demandée sur ces mêmes parts de SICAV par le client, mais réalisée par la banque comme une opération d’achat-vente sans son consentement, la cour estimera que la banque a manqué à son devoir d’information.
Cependant, pour la cour, l’absence de bordereau d’opération signé par le client n’entraîne en aucun cas la nullité de l’ordre.
4 – Acquisition d’obligations CMS – obligations perpétuelles à taux variable
Le dernier placement financier contesté était l’acquisition d’obligations CMS (Constant Maturity Swap), des obligations subordonnées perpétuelles à taux variable.
Sur cette question de CMS, un expert judiciaire sera mandaté, lequel estimera que, malgré des caractéristiques d’apparence complexes, le risque de crédit inhérent à cet instrument se situait entre celui d’une action et celui d’une obligation ordinaire.
La responsabilité de la banque, en qualité de gestionnaire de portefeuille, n’est donc pas remise en cause sur ce point.
L’obligation de diversification
Le client accusait également la banque d’avoir violé ses obligations de diversification en se basant sur la présence d’un éventuel portefeuille théorique et d’un benchmark.
La cour rappellera que l’écart entre un portefeuille-type et un portefeuille réel n’est pas une faute de gestion, et que donner une valeur obligatoire à un portefeuille-modèle réduirait la gestion individualisée à une gestion passive et viderait la convention de gestion de portefeuille de son essence.
Notons pour terminer qu’une convention de gestion de portefeuille reste valable si elle n’est pas dénoncée, même si le client fait la demande par courrier d’être averti au préalable des opérations.
Sans doute, dans un tel cas, le client pourra-t-il plus difficilement contester les opérations passées, après l’expiration d’un certain délai. Il existe en effet un adage en droit boursier, souvent repris dans les conditions générales du gestionnaire de portefeuille, selon lequel la non-contestation d’opérations boursières à bref délai constitue une présomption de l’acceptation de ces opérations.