Taxe Caïman : discrimination face aux distributions réalisées par des trusts

Publié le 3 mai 2021

L’équipe fiscale du cabinet Bazacle & Solon partage librement une alerte préparée conjointement avec l’équipe de BRP Tax et traitant d’un arrêt de la Cour constitutionnelle rendu eu égard à l’application de la taxe Caïman vis-à-vis de distributions réalisées par des trusts.

Tel qu’il pourra l’être constaté de manière plus détaillée dans cette alerte, la Cour constitutionnelle a considéré, dans un arrêt du 28 janvier 2021, que les dispositions relatives à la taxe Caïman et applicables à l’égard des distributions faites par des trusts violaient le principe d’égalité et de non-discrimination en raison de la différence de traitement existant entre ces distributions et celles réalisées par d’autres constructions juridiques.

Pour rappel, le taxe Caïman prévoit une taxation « par transparence » des revenus de « constructions juridiques », cette notion visant notamment des structures sans personnalité juridique (trusts par exemple) mais également des structures avec personnalité juridique. Des règles encadrent aussi la taxation des distributions réalisées par les constructions juridiques.

Une distinction importante existe toutefois entre les structures disposant de la personnalité juridique et celles sans personnalité juridique. Pour les premières, il n’est question de construction juridique, conformément au CIR/92, que si ladite structure est (en substance) soumise à un impôt inférieur à 15% du revenu imposable. Un tel impôt minimal n’est pas prévu pour les constructions sans personnalité juridique comme les trusts.

Face à cette situation, la Cour constitutionnelle a eu à traiter de la situation d’un contribuable belge ayant reçu des distributions de la part d’un trust canadien. Ce trust, conformément aux règles canadiennes, subit un impôt sur ses revenus de 53,31%. Le contribuable belge a toutefois été taxé sur la distribution du trust réalisée à son égard (taxation de 30% à titre de dividendes), en application des règles belges.

Ce contribuable a soulevé la différence de traitement entre sa situation (distribution réalisée par un trust) et celle où la distribution aurait été réalisé par une construction juridique avec personnalité juridique (taxation uniquement si cette construction n’est pas soumise à un impôt minimal de 15%): si sa structure était une structure avec personnalité juridique, il n’aurait pas été soumis au précompte mobilier belge de 30% sur les revenus qui lui ont été distribués.

La Cour constitutionnelle a reconnu le caractère inconstitutionnel de cette différence de traitement. Elle a donc décidé qu’il appartenait au législateur d’agir afin de mettre en place une réglementation remédiant à cette inconstitutionnalité impliquant que la taxe Caïman soit applicable aux distributions faites par un construction juridique de type trust, que ce trust soit ou non soumis dans l’Etat concerné à un impôt de minimum 15 % .

Par cette décision, la Cour semble toutefois laisser la porte ouverte au maintien de la différence de traitement, à condition bien entendu qu’une justification (raisonnable) à une telle différence soit apportée par le législateur. Affaire à suivre.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos associés spécialistes en droit fiscal Me Emanuele CECI et Me Gilles de FOY si vous avez une question.

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