⚖️La Cour Constitutionnelle ouvre la voie à l’évitement de la double imposition internationale en droits de succession sur les actifs mobiliers localisés à l’étranger 🇧🇪 🌍

Publié le 4 juin 2021

La Cour Constitutionnelle a rendu ce 3 juin 2021, sur question préjudicielle, un arrêt fondamental en matière de fiscalité successorale.

En effet, la Cour constate que l’article 17 C. succ. (alors applicable en Région flamande mais qui toujours applicable en Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale) viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu’il ne prévoit pas que les contribuables qui recueillent, dans la succession d’un résident en Belgique, des biens meubles détenus à l’étranger peuvent voir le droit de succession exigible en Belgique, qui frappe ces biens, être réduit jusqu’à concurrence du montant de l’impôt de succession prélevé dans le pays où ces biens sont détenus.


En d’autres termes, la Cour Constitutionnelle considère qu’il n’y a pas lieu d’opérer une discrimination entre la fiscalité successorale applicable aux actifs immobiliers et aux actifs mobiliers localisés à l’étranger et frappés d’une double imposition internationale

Faits

Un habitant du Royaume de Belgique est décédé en Espagne le 9 août 2007. Conformément aux dispositions fiscales applicables, ses héritiers ont déclaré en Belgique l’ensemble de son patrimoine, comprenant ses biens situés tant en Belgique qu’en Espagne, en vue de la perception des droits de succession sur son patrimoine mondial.

Ses héritiers ont également introduit une déclaration de succession en Espagne. En effet, conformément à la législation fiscale espagnole, les biens des défunts étrangers, pour autant que ces biens se situent matériellement ou juridiquement sur le territoire espagnol, sont soumis à un impôt de succession.

Conformément à l’article 17 du Code des droits de succession, les héritiers ont demandé à l’administration fiscale l’imputation de l’impôt de succession acquitté en Espagne, et ce, aussi bien pour les biens immobiliers que pour les biens mobiliers. L’administration fiscale a cependant accordé l’imputation pour les biens immobiliers, mais pas pour les biens mobiliers, ce qui a donné lieu à la poursuite de la procédure judiciaire.

Procédure

Les héritiers ont dès lors intenté une action contre la décision de l’administration devant le Tribunal de première instance d’Anvers, division Anvers. Après que le Tribunal, et par la suite la Cour d’appel d’Anvers, aient rejeté l’action des héritiers, de même que leur demande de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, ces héritiers ont formé un pourvoi en cassation. Dans le cadre de ce pourvoi, étant donné que les juges d’appel avaient refusé de poser une question préjudicielle et que les demandeurs contestent dans le moyen de cassation non seulement le refus de poser la question qu’ils avaient suggérée mais également la décision relative au litige proprement dit, la Cour de cassation a jugé qu’il y avait lieu de poser la question préjudicielle dont question.

Au terme de cet arrêt, il appartient au juge a quo de mettre fin à l’inconstitutionnalité constatée par la Cour dans le cas d’espèce.

Conséquences ?

L’arrêt de la Cour Constitutionnelle enjoint les législateurs (régionaux) à intervenir pour mettre fin à l’inconstitutionnalité dès lors que la différence de traitement en cause n’est pas raisonnablement justifiée et qu’elle n’en maintient pas les effets pour le passé.

 » Dans l’attente d’une intervention du législateur, il appartient au juge a quo de mettre fin à l’inconstitutionnalité constatée par la Cour, étant donné que ce constat est exprimé en des termes suffisamment clairs et complets pour permettre que la disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution. «  (C. Const., 3 juin 2021, n°80/2021)

La portée de cet arrêt rendu sur question préjudicielle dépasse le contentieux fiscal soumis à l’appréciation de la Cour car :

📌 Il n’existe qu’une convention préventive de la double imposition conclue par la Belgique applicable en droits de succession (avec la France). Il est dès lors fondamental de limiter la double imposition internationale sur tout actif successoral localisé à l’étranger par une mesure interne. Il n’a pas lieu de faire une différence de traitement raisonnablement justifiée entre actifs mobiliers et immobiliers;

📌 En raison de l’inconstitutionnalité manifeste de la disposition, il permet à tout redevable des droits de succession en Belgique de postuler l’imputation des droits de succession acquittés à l’étranger (en raison d’actifs immobiliers ou mobiliers y situés) sur les droits de succession dus en Belgique;

📌 La Cour n’a pas prononcé le maintien des effets de la disposition litigeuse car elle rappelle que « le maintien des effets doit être considéré comme une exception à la nature déclaratoire de l’arrêt rendu au contentieux préjudiciel« . Cela ouvre la porte à toute une série de dossiers successoraux concernés par la double imposition sur actifs mobiliers localisés à l’étranger.

On rappellera en la matière que la procédure d’imputation de l’impôt étranger impliquant le cas échéant une restitution de droits de succession est soumise à des conditions – notamment de délai – strictes.

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Pour toute question sur le sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec notre spécialiste, Me Gilles de FOY

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